La situation constitutionnelle actuelle de l’Eglise catholique

Un rappel des bases du mode de gouvernement actuel fait apparaître la profondeur de la réforme du droit canonique qu’implique une prise au sérieux de l’ecclésiologie de communion de Vatican II.  La constitution actuelle de l’Eglise catholique peut s’analyser comme une combinaison de principes qui y tournent le dos et que le discours incantatoire sur l’Eglise communion réussit à faire oublier ou regarder comme non essentiels.

(selon le code de droit canonique, les citations du code sont en italiques)

Les fidèles ont des devoirs d’abord, des droits ensuite

Les droits sont ordonnés au bien de l’Eglise. Leur exercice est régulé par « l’autorité » -sans autre précision- (C.223). Parmi les devoirs, celui de promouvoir la justice sociale (C 222 § 2). Parmi les droits, celui d’association et celui de faire connaître à ces pasteurs sacrés leurs vues sur ce qui concerne le bien de l’Eglise (C. 212 § 3). Ce droit est précédé de l’obligation d’obéissance à ces pasteurs, en tant que représentants du Christ et « maîtres de la foi et chefs de l’Eglise » (C. 212 § 1).

L’Eglise est une théocratie

La constitution hiérarchique de l’Eglise est d’ « institution divine » ou de « droit divin » et en particulier le pouvoir du pape et des évêques. Comme l’écrit Werner Böckenförde[1], « Le droit canon se fonde sur le pouvoir de gouvernement que le christ a confié à la hiérarchie.. Cela se traduit par l’attribution de la souveraineté à ceux qui ont reçu le sacrement de l’ordre ». Laissons la parole au CIC.

C.129: « Sont aptes au pouvoir de gouvernement, qui est dans l’Eglise d’institution divine (..) ceux qui sont revêtus de l’ordre sacré ».

C. 336: -« en vertu de « la consécration sacramentelle et de la communion hiérarchique avec le souverain pontife, son  chef.., le collège des évêques jouit de la pleine et suprême pouvoir sur l’Eglise ».

-« par la consécration épiscopale, les évêques reçoivent la charge de sanctification et aussi les charges d’enseigner et de gouverner » (§2).

C.391: « Il appartient à l’évêque diocésain de gouverner l’église particulière qui lui est confiée, avec les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ».

L’Eglise est une monarchie absolue

Le principe monarchique est l’élément central de la constitution de l’Eglise, plus que le principe théocratique qui sert surtout à assurer la pérennité du pouvoir établi. « C’est aujourd’hui un lieu commun de dire qu’elle est de structure monarchique » dit de l’Eglise l’historien René Rémond[2]

C.331: « L’évêque de l’église de Rome, en qui demeure la charge conférée par le Seigneur, particulièrement à Pierre, premier des apôtres et qui doit être transmise à ses sucesseurs, est chef du collège des évêques, vicaire du Christ et pasteur ici sur terre de l’Eglise universelle; en conséquence en vertu de sa charge, il jouit de la puissance ordinaire suprême, pleine, immédiate et universelle sur l’Eglise, puissance qu’il peut toujours exercer librement« .

C. 333 §1 « Le pontife romain en vertu de sa charge, jouit de la puissance non seulement sur l’Eglise universelle mais obtient aussi la primauté de la puissance ordinaire sur toutes les églises particulières et leurs regroupements.

C. 333 § 3: « il n’y a pas d’appel ni recours contre la sentence ou le décret du pontife romain ».

C. 360-361: « La curie romaine au moyen de laquelle le souverain pontife traite les problèmes de l’Eglise universelle et qui exerce en son nom et avec son autorité sa fonction pour le bien et au service de l’église, se compose de.. ». Le pontife romain et la curie romaine forment le Saint siège. La curie a une existence constitutionnelle.

C. 375 § 1: « Les évêques qui, d’institution divine, sont les successeurs des apôtres et par l’Esprit saint qui leur a été donné, sont constitués pasteurs de l’Eglise pour être maîtres de la doctrine, prêtres du culte sacré et ministres du gouvernement ».

Le concile universel n’est que le lieu où le collège des évêques exerce solennellement son pouvoir dans la « communion hiérarchique » avec le pape son chef (C. 337 §1). Les synodes d’évêques ne sont que consultatifs. A tous les étages, le pouvoir personnel est la règle. Le synode diocésain n’est que consultatif. Convenons avec Gaston Piétri (La Croix, 5.99) que le consultatif et le délibérant ne doivent pas être opposés comme blanc et noir, mais l’Eglise est une société de droit, selon l’expression de Paul Valadier et un organe consultatif n’est pas un lieu de décision. Tout dans l’Eglise catholique est soumis au droit: la foi elle-même. Et le droit est soumis au souverain pontife: hypertrophie du juridique, qui ne fait pas de l’Eglise une société de droit digne de ce nom.

Il faut lire les CC.749-754 relatifs à l’infaillibilité et à « l’assentiment religieux de l’intelligence et de la volonté » aux doctrines énoncée par le pape même non proclamées définitives.

La distinction des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire est posée mais la règle est celle de leur cumul et elle ne s’applique pas au pouvoir papal. Quant à l’évêque diocésain, on lit au C 391:

– §1: « Il [lui] appartient (..) de gouverner l’Eglise particulière qui lui est confiée, avec les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, selon le droit »

-§2: il « exerce le pouvoir législatif personnellement, le pouvoir exécutif soit personnellement, soit par le canal des vicaires généraux ou épiscopaux (..) et le pouvoir judiciaire soit personnellement, soit par le canal du vicaire judiciaire et des juges. »

L’Eglise est une oligarchie

Ceux qui ont reçu le sacrement de l’ordre le confèrent à leur tour: les clercs se cooptent. Au sommet, le pape nomme les membres du collège des cardinaux qui élisent son successeur.

L’Eglise est une patriarchie

Le titre de patriarche est absent du code mais le pouvoir est masculin: « Seul le baptisé de sexe masculin reçoit validement l’ordination sacrée », clé du pouvoir (C. 1024). Le mot pape en particulier est patriarcal.

L’Eglise est une société de classes

L’égale dignité de tous les baptisés reconnue, on débouche sur une Eglise à deux classes: le clergé détenteur du pouvoir et laïcat, le peuple, tenu à l’obéissance (C. 212 §1), en droit strict du moins.

L’Eglise est une hiérarchie

Sa constitution se dit expressément hiérarchique. La répartition du pouvoir découle directement de la structure hiérarchique du clergé, qui en a l’exclusivité. Le pouvoir de l’évêque commence où veut bien s’arrêter celui du pape. Et quand il ne s’arrête pas.. Chef du collège épiscopal, il nomme librement les évêques ou confirme ceux qui sont légitimement élus. L’évêque ne peut exercer ses charges que « dans la communion hiérarchique avec le chef et les membre du collège [des évêques] » (C. 375). L’évêque est le supérieur du curé et des prêtres.

L’Eglise est féodale

La dimension féodale est au coeur de la relation hiérarchique.. »l’allégeance personnelle, l’investiture à vie, qui se raréfient dans notre société restent dans l’Eglise un phénomène dominant », écrit Jacques Maître. La dimension féodale se manifeste dans le rapport de l’évêque au chef du collège épiscopal, par l’obligation pour l’évêque diocésain « avant de prendre possession canonique » de son siège « d’émettre une profession de foi et de prêter serment de fidélité au siège apostolique, à l’Eglise catholique, à l’évêque de Rome » (W. Böckenförde[3]). Un document revêtu de la plus haute autorité, la Lettre apostolique motu proprio Ad tuendam fidem, étend cette obligation aux enseignants et chercheurs en théologie.

L’Eglise est centraliste

La préface du code de 1983 proclame la subsidiarité comme principe fondamental, non sans évoquer le risque de division en églises nationales. Mais le centralisme reste au coeur du CIC et la souveraineté papale engendre une unité-uniformité. Fondement théologique sinon historique: selon le cardinal Josef Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l’Eglise universelle précède l’Eglise locale en vertu du caratère universel du mandat confié par Jésus à ses apôtres. Il en résulte par exemple qu’ « Il appartient à la seule autorité suprême d’ériger des églises particulières » (C. 373), diocèses essentiellement. En outre, la foi et la communion étant un bien commun de d’Eglise (Lettre apostolique motu proprio Apostolos suos du 23 juillet 1997), le droit ecclésial universel ne saurait laisser grand’ chose à la décision des Eglises particulières. Dans l’exercice de son pouvoir de nommer « librement » les évêques, le pape peut se permettre d’ignorer les candidats proposés par les Eglises concernées ainsi que leurs procédures traditionnelles. Jean-Paul II s’en est rarement privé. A force de centralisme, le pouvoir central romain cesse d’être le centre de la communion ecclésiale. Il en vient à s’isoler du peuple qui est l’Eglise, dont une fraction grandissante a intériorisé la vision de Vatican II, vécue dans nombre de communautés locales mais non encore concrétisée au plan des institutions de l’Eglise tout entière.

Le droit canonique ne suffit pas à rendre compte du mode de gouvernement

Assise sur un droit canonique qu’elle établit, la monarchie romaine a secrété un appareil de type étatique d’une opacité de plus en plus montrée du doigt: la curie (curia regis, cour du roi). Son contrôle est pour le moins problématique. Le secret qui y règne favorise la conjonction du pouvoir avec des forces -anticonciliaires de préférence. Au grand jour, des organisations en odeur de secte se voient accorder des statuts pontificaux qui les soustraient au contrôle de l’autorité de l’église diocésaine: ainsi, l’Opus dei (prélature personnelle non territoriale) -dont des membres conquièrent des sièges épiscopaux ou des postes-clé au sein de la curie romaine et aussi les « nouveaux mouvements religieux » et « nouvelles communautés » que Jean-Paul II a reconnus à la Pentecôte 1998 comme des acteurs privilégiés de la « nouvelle évangélisation ». Certaines d’entre elles génèrent un clergé de tendance fondamentaliste recruté et formé dans leur sein. Les unes et les autres se développent à la faveur de la liberté religieuse garantie par les États.


[1] Art. cit.

[2] In Problèmes actuels du catholicisme français, op.cit.

[3] art. cit.

Auteurs·trices : DLE

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